448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux : 1°une bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
2°un composteur est autorisé dans une cour latérale et la cour arrière;
2.1°une construction pour le stationnement des bicyclettes est autorisée dans toute cour;
3°une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
4°un enclos à chien est autorisé dans la cour arrière;
5°une génératrice est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
6°une haie est autorisée dans toute cour;
7°un kiosque est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
8°un mât porte-étendard est autorisé dans toute cour;
9°un élément de mobilier urbain est autorisé dans toute cour;
10°une niche à chien est autorisée dans la cour arrière;
11°une pergola est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
12°un potager est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
13°une remise est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
14°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
15°un solarium est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière.
Aux fins du premier alinéa, le solarium visé au paragraphe 15° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.