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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
une bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
un composteur est autorisé dans une cour latérale et la cour arrière;
2.1°une construction pour le stationnement des bicyclettes est autorisée dans toute cour;
une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
un enclos à chien est autorisé dans la cour arrière;
une génératrice est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
une haie est autorisée dans toute cour;
un kiosque est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
un mât porte-étendard est autorisé dans toute cour;
un élément de mobilier urbain est autorisé dans toute cour;
10°une niche à chien est autorisée dans la cour arrière;
11°une pergola est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
12°(supprimé);
13°une remise est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
14°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
15°un solarium est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière.
Aux fins du premier alinéa, le solarium visé au paragraphe 15° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
une bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
un composteur est autorisé dans une cour latérale et la cour arrière;
2.1°une construction pour le stationnement des bicyclettes est autorisée dans toute cour;
une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
un enclos à chien est autorisé dans la cour arrière;
une génératrice est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
une haie est autorisée dans toute cour;
un kiosque est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
un mât porte-étendard est autorisé dans toute cour;
un élément de mobilier urbain est autorisé dans toute cour;
10°une niche à chien est autorisée dans la cour arrière;
11°une pergola est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
12°un potager est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
13°une remise est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
14°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
15°un solarium est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière.
Aux fins du premier alinéa, le solarium visé au paragraphe 15° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, les constructions ou aménagements suivants, lorsqu’ils sont accessoires à un usage, sont autorisés dans une marge ou dans une cour identifiée ci-dessous à l’égard de chacun d’eux :
une bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal est autorisée dans toute cour;
un composteur est autorisé dans une cour latérale et la cour arrière;
une corde à linge est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
un enclos à chien est autorisé dans la cour arrière;
une génératrice est autorisée dans une cour latérale et la cour arrière;
une haie est autorisée dans toute cour;
un kiosque est autorisé dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
un mât porte-étendard est autorisé dans toute cour;
un élément de mobilier urbain est autorisé dans toute cour;
10°une niche à chien est autorisée dans la cour arrière;
11°une pergola est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
12°un potager est autorisé dans la cour avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
13°une remise est autorisée dans toute cour, à l’exception de la marge avant;
14°une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière;
15°un solarium est autorisé dans la cour avant secondaire, à l’exception de la marge avant secondaire, une cour latérale et la cour arrière.
Aux fins du premier alinéa, le solarium visé au paragraphe 15° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, une construction ou un aménagement accessoire à tout usage est autorisé dans une marge ou une cour lorsqu’un X est indiqué à l’égard de cette construction ou de cet aménagement accessoire vis-à-vis de la marge ou de la cour concernée dans le tableau suivant :
Constructions ou aménagements accessoires autorisés dans les marges et cours
Construction ou aménagement accessoire Marge avant Cour avant Marge avant secon-daire Cour avant secon-daire Marge laté-rale Cour laté-rale Marge arrière Cour arrière
Bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal X X X X X X X X
Composteur         X X X X
Corde à linge          X  X X X
Enclos à chien             X X
Haie X X X  X  X  X X X
Kiosque   X X  X  X  X X X
Mât porte-étendard  X X  X X X X X X
Mobilier urbain X X X X X X X X
Niche à chien             X X
10° Pergola    X    X  X  X X X
11° Potager      X X X X X X
12° Remise    X   X X X X X
13° Serre       X X X X X
14° Solarium       X X X X X
Aux fins du premier alinéa :
la partie d’une cour comprise dans une marge est réputée exclue de cette cour;
la cour avant secondaire n’est pas la cour avant;
le solarium visé au paragraphe 14° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.
448.Malgré l’article 538 et sous réserve des articles 539 à 575, une construction ou un aménagement accessoire à tout usage est autorisé dans une marge ou une cour lorsqu’un X est indiqué à l’égard de cette construction ou de cet aménagement accessoire vis-à-vis de la marge ou de la cour concernée dans le tableau suivant :
Constructions ou aménagements accessoires autorisés dans les marges et cours
Construction ou aménagement accessoire Marge avant Cour avant Marge avant secon-daire Cour avant secon-daire Marge laté-rale Cour laté-rale Marge arrière Cour arrière
Bouche de ventilation autre qu’une gaine de ventilation ou d’aération intégrée à un bâtiment principal X X X X X X X X
Composteur         X X X X
Corde à linge          X  X X X
Enclos à chien             X X
Haie X X X  X  X  X X X
Kiosque   X X  X  X  X X X
Mât porte-étendard  X X  X X X X X X
Mobilier urbain X X X X X X X X
Niche à chien             X X
10° Pergola    X    X  X  X X X
11° Potager      X X X X X X
12° Remise    X   X X X X X
13° Serre       X X X X X
14° Solarium       X X X X X
Aux fins du premier alinéa :
la partie d’une cour comprise dans une marge est réputée exclue de cette cour;
la cour avant secondaire n’est pas la cour avant;
le solarium visé au paragraphe 14° du premier alinéa n’est pas un solarium visé à l’article 376.